Par Cyrille Bricout
Dans un article publié sur notre site le 7 janvier 2019, nous attirions l’attention de nos lecteurs sur une ordonnance du juge des référés[1] du Conseil d’Etat qui enjoignait aux ministres des Armées, de l’Intérieur, et de l’Europe et des Affaires étrangères d’accorder la protection fonctionnelle[2] à un interprète afghan ayant travaillé pour le compte de l’armée française en 2010 et 2011. La portée d’une telle décision, jusqu’alors inédite, était incertaine dans la mesure où le Conseil d’Etat prenait soin de préciser qu’il l’avait prise au regard des « circonstances de l’espèce ». Plus précisément, l’interprète resté en Afghanistan étant en situation de péril immédiat ainsi que sa famille, l’ordonnance répondait à l’urgence toute particulière de la situation.
Dans une nouvelle décision en date du 1er février 2019[3], le Conseil affiche plus nettement une volonté de faire jurisprudence en confirmant l’élargissement du périmètre d’attribution de la protection fonctionnelle. Ainsi, l’ordonnance du 1er février énonce sans ambiguïté que la protection fonctionnelle, érigée en principe général du droit, « s’étend aux agents non-titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local ». Le Conseil d’Etat assène en outre : « Lorsqu’il s’agit (…) du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille ».
Les principes dégagés par cette décision sont susceptibles d’être appliqués au bénéfice d’autres anciens auxiliaires afghans de l’armée française, mais également à tous les personnels recrutés localement à l’occasion de chacune des interventions de l’armée française, notamment au Mali.
SOURCES ET REFERENCES :
[1] CE, 7ème chambre, 14 décembre 2018, n° 424847. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037816075&fastReqId=753144166&fastPos=12 (consulté le 10 février 2019)
[2] La protection fonctionnelle, prévue par l’article 11, IV de la « loi le Pors » du 13 juillet 1983, doit préserver le fonctionnaire contre « les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ». Etendue au bénéfice d’agents de l’administration qui n’étaient pas précisément des fonctionnaires, son application restait néanmoins incertaine à l’endroit des personnels étrangers.
[3] CE, 7ème et 2ème chambres réunies, 1er février 2019, n° 421694, publié au Lebon. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038088246&fastReqId=125589499&fastPos=1 (consulté le 10 février 2019)